L'expression "catastrophe naturelle" est souvent utilisée dans les médias ou en matière d’assurance.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
SMACL Assurances vous propose de faire le point sur les questions les plus fréquemment posées…
Quels sont les événements relevant de la garantie "catastrophe naturelle" ?
Les événements relevant du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles peuvent être :
- L’avalanche (importante masse de neige qui se détache du flanc de la montagne et dévale en entraînant des pierres, des boues) ;
- La coulée de boue (fortes précipitations qui remobilisent les matériaux et les entraînent plus ou moins vite, même lorsque la pente est très faible) ;
- Le cyclone (vents supérieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafales mesurée en surface) ;
- Le glissement de terrain (effet de la pesanteur par lequel le terrain de surface se met à glisser sur une couche stable, sans lien avec d’éventuelles fortes pluies) ;
- L’inondation (débordement d’un ou plusieurs cours d’eau ou phénomènes de ruissellement d’eau) ;
- Le raz de marée (envahissement exceptionnel du rivage par la mer) ;
- La sècheresse (mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse ou à la réhydratation des sols) ;
- Le séisme (série de secousses et de déformations brusques de l’écorce terrestre, produites par la libération brusque d’énergie accumulée par les déplacements des plaques tectoniques de la Terre).
*Sous réserve de la publication d’un arrêté interministériel au journal officiel de la République française, qui déterminera les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
Quelles sont les démarches à entreprendre afin qu’un arrêté interministériel, reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, soit publié ?
- faites une déclaration à titre conservatoire auprès de SMACL Assurances,
- formulez une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de votre Mairie.
Pour sa part, la collectivité, après avoir recensé les demandes des habitants et listé ses propres biens sinistrés, se charge de faire suivre une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Ainsi, des inondations recouvrant des kilomètres carrés, ou un tremblement de terre à l’origine de centaines de sinistrés seront vraisemblablement qualifiés de catastrophes naturelles. Mais rien n’interdit qu’un glissement de terrain, n’emportant qu’un seul immeuble sur son passage, donne lieu à la publication d’un arrêté interministériel.
À noter, qu’en application de l’article 95 de la loi du 25/12/2007, "aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement qui y donne naissance."
Quels sont les biens assurés au titre de la garantie Catastrophe Naturelle ?
Sont exclus les dommages (L.125-5) :
- sur des biens non assurés,
- aux récoltes non engrainées, … qui sont indemnisées dans le cadre de la procédure spécifique aux "calamités agricoles",
- sur les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux,
- sur les marchandises transportées,
- aux installations d'énergie marines renouvelables (cas de production d’électricité en mer),
- qui relèvent de l'assurance Dommages-ouvrage.
L'assurance des risques de catastrophes naturelles – Quelles sont les conditions d’indemnisation et les franchises ?
Les conditions d’indemnisation en cas de sinistre sont prévues dans votre contrat d’assurance et détaillées dans les annexes I et II de l’article A. 125-1 du Code des assurances.
Les principales conditions vous sont rappelées ci-dessous :
- Objet de la garantie catastrophe naturelle : SMACL Assurances assure, dans les limites prévues au contrat, la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés aux biens garantis et ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un facteur naturel. Ceci est possible lorsque les mesures habituelles de prévention de ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
- Mise en jeu de la garantie : la garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
- Étendue de la garantie : la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
- Obligation de l'assuré : l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
- Couverture des pertes d’exploitation : si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat et à l’annexe II de l’article A. 125-1 du Code des assurances. Dans ce cas, l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Obligation de l'assureur : l'assureur versera l'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés (ou de l'état estimatif des pertes subies si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation) ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
Franchises en cas de catastrophe naturelle
En cas de sinistre catastrophe naturelle, vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité due. Il s’agit d’une franchise légale, susceptible de varier, notamment, selon que votre commune est dotée ou non d’un Plan de prévention des risques naturels (PPRN). En effet, dans une commune non dotée d’un PPRN pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Les conditions d’indemnisation au titre de cette garantie et les montants des franchises sont fixés par la réglementation (articles D.125-5-7 à D.125-5-9 et A.125-6-4 à A.125-6-5 du Code des assurances, applicables au 1er janvier 2024).
Taux de surprime catastrophe naturelle
Les augmentations de la surprime catastrophe naturelle ci-dessus sont soutenues par SMACL Assurances, une action indispensable pour pérenniser notre régime catastrophe naturelle. Cette surprime constitue une première étape face à la forte hausse des catastrophes naturelles en France, mais ne sera pas suffisante au regard des prévisions. Aujourd’hui, ce système solidaire, unique en Europe et plus largement dans le monde, doit être préservé. Il permet de garantir une mutualisation dans l’approche du risque et la prise en charge des catastrophes naturelles, quelle que soit la zone ou la région, et participe ainsi à l’assurabilité de tous les territoires.
Quid de l’intervention du fonds de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques et géologiques ?
Ce décret d'application de la loi MAPTAM (loi du 27 janvier 2014) harmonise les règles d'éligibilité et de fonctionnement des fonds dédiés à l'indemnisation des collectivités touchées par des événements climatiques ou géologiques.
- Le premier fonds "Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles" (Article L.1613-6 du CGCT) concerne les dégâts dont le "montant est inférieur ou égal à 6 millions d'euros HT".
- Le second fonds "Fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques" (Article L.1613-7 du CGCT) concerne les dégâts supérieurs à 6 millions d'euros HT.
Le décret détermine la nature des biens pris en compte :
- les infrastructures routières et les ouvrages d'art,
- les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation,
- les digues,
- les réseaux de distribution d'assainissement de l'eau,
- les stations d'épuration et de relevage des eaux,
- les pistes de défense des forêts contre l'incendie,
- les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement (Article R.1613-4 du CGCT).
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds. Dans le cas des travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration (Article R.1613-5 du CGCT).
Les collectivités et leurs groupements auront deux mois à compter de la date de survenance de l'événement dommageable, pour demander une subvention au préfet, passé ce délai la demande sera irrecevable (Article R.1613-7 du CGCT). Le dossier doit fournir :
- une délibération de l'organe délibérant,
- la liste des biens endommagés,
- le descriptif des travaux de remise en état,
- une évaluation du montant des travaux par bien concerné en HT.
Le décret prévoit que lorsque les biens détruits sont assurés "mais que la collectivité ignore au moment du dépôt de la subvention le montant de l'indemnité qui lui est due" (par les assurances), l'État versera une subvention "égale au montant total des dégâts subis". Ensuite, la collectivité ou le groupement portera, "dès que possible, à la connaissance du représentant de l'État le montant de l'indemnité d'assurance".
Le représentant de l'Etat calculera alors le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention, et la différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fera l'objet d'un reversement (Article R.1613-6 du CGCT).
Le décret fixe les taux maximums de subvention (Article R.1613-9 du CGCT) de 80 % à 20 % en fonction du montant des dommages subis. À titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette règle et porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant HT des dégâts causés par un même événement. La décision en incombe au préfet en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale et l'importance des dégâts (Article R.1613-10 du CGCT).
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