La gestion de fait : un risque méconnu
Publiée le 13/05/2014 -
Les relations entre associations et collectivités territoriales peuvent parfois conduire, en toute bonne foi, à des situations à risque, voire des pratiques irrégulières.
Parmi elles, la gestion de fait, assez rare, mais à ne pas ignorer !
La gestion de fait se caractérise par le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public.
Elle résulte d’une violation du principe de séparation, essentiel en comptabilité publique, entre les ordonnateurs et les comptables.
Sanctionnée selon une procédure spécifique par les chambres régionales des comptes (CRC), ses conséquences peuvent être pécuniaire (amende) et électorale (inéligibilité).
Quelques exemples issus de la jurisprudence des CRC :
Il suffit tout simplement qu’elle encaisse des recettes provenant d’une manifestation organisée par la commune(1), ou encore qu’elle n’ait pas d’existence réelle(2).
Ce dernier point est sensible : une collectivité ne peut être majoritaire au sein des organes de direction d’une association, sous peine qu’une juridiction ne lui refuse son existence propre et la considère comme "transparente" par rapport à la collectivité locale.
Il ne faut pas en conclure pour autant que la présidence d’une association par un élu, ou sa participation au conseil d’administration, constitue, à elle seule, une gestion de fait !
Mais elle exige, on l’aura compris, quelques précautions indispensables.
Jusqu’à présent, les juges ont plutôt sanctionné l’absence de transparence des opérations, le démembrement effectif de la collectivité, ou la gestion déléguée occulte.
(1) Recettes d’un festival réalisé par un office de tourisme municipal et conservées par un organisateur de spectacles (CRC Corse, Avril 1988).
(2) Comités des fêtes composés d’élus et dépourvus de personnalité juridique (CRC Alsace, Janvier 1987 et CRC Champagne-Ardenne, Février 1988).
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Parmi elles, la gestion de fait, assez rare, mais à ne pas ignorer !
La gestion de fait se caractérise par le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public.
Elle résulte d’une violation du principe de séparation, essentiel en comptabilité publique, entre les ordonnateurs et les comptables.
Sanctionnée selon une procédure spécifique par les chambres régionales des comptes (CRC), ses conséquences peuvent être pécuniaire (amende) et électorale (inéligibilité).
Quelques exemples issus de la jurisprudence des CRC :
- une subvention est votée pour une association mais l’objet réel du versement diffère de celui qui est annoncé et vise ainsi à régler des dépenses irrégulières (comme des indemnités de personnel…) ;
- une association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la qualité.
Il suffit tout simplement qu’elle encaisse des recettes provenant d’une manifestation organisée par la commune(1), ou encore qu’elle n’ait pas d’existence réelle(2).
Ce dernier point est sensible : une collectivité ne peut être majoritaire au sein des organes de direction d’une association, sous peine qu’une juridiction ne lui refuse son existence propre et la considère comme "transparente" par rapport à la collectivité locale.
Il ne faut pas en conclure pour autant que la présidence d’une association par un élu, ou sa participation au conseil d’administration, constitue, à elle seule, une gestion de fait !
Mais elle exige, on l’aura compris, quelques précautions indispensables.
Jusqu’à présent, les juges ont plutôt sanctionné l’absence de transparence des opérations, le démembrement effectif de la collectivité, ou la gestion déléguée occulte.
(1) Recettes d’un festival réalisé par un office de tourisme municipal et conservées par un organisateur de spectacles (CRC Corse, Avril 1988).
(2) Comités des fêtes composés d’élus et dépourvus de personnalité juridique (CRC Alsace, Janvier 1987 et CRC Champagne-Ardenne, Février 1988).
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